H-4.1, r. 14 - Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers

Texte complet
7.1. Pour la signification d’un acte judiciaire en provenance d’un État étranger, en application de la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 15 novembre 1965 et entrée en vigueur le 1er mai 1989, un huissier a droit uniquement à des honoraires de 100 $.
D. 110-90, a. 2; D. 915-99, a. 5; D. 46-2000, a. 1; D. 570-2014, a. 1.
7.1. Pour la signification d’un acte judiciaire en provenance d’un État étranger, en application de la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 15 novembre 1965 et entrée en vigueur le 1er mai 1989, un huissier a droit uniquement à des honoraires de 50 $.
D. 110-90, a. 2; D. 915-99, a. 5; D. 46-2000, a. 1.